Ce sont les articles 57 et suivants de la Loi sur les coopératives qui précisent les différents motifs qui peuvent être invoqués au soutien de l’imposition d’une sanction de suspension ou d’exclusion à l’égard d’un membre de même que la procédure à suivre.
Même si l’exercice du pouvoir disciplinaire d’une coopérative à l’égard d’un membre est une matière technique parfois complexe qui ne peut être abordée adéquatement en quelques lignes, on peut malgré tout souligner, de manière générale et sans reprendre chaque étape du processus, quelques grands principes qui doivent être observés dans un tel contexte.
D’une part, les motifs de reproche considérés au soutien d’une sanction doivent être suffisamment sérieux et appartenir à l’une ou l’autre des catégories identifiées à l’article 57 de la Loi. Il est aussi important de comprendre que cette liste est limitative, c’est-à-dire qu’aucun autre motif ne pourrait être invoqué pour suspendre ou exclure un membre (même si celle-ci est incluse au règlement de régie interne).
De plus, le conseil d’administration doit agir équitablement en s’assurant de bien suivre la procédure prévue par l’article 58 de la Loi (avis, délais, etc.) et, dans l’exercice de son pouvoir, appliquer des sanctions qui soient graduelles et proportionnelles à la gravité des fautes commises par le membre.
L’exclusion d’un membre ayant des conséquences importantes, il est généralement recommandé de recourir aux services professionnels d’un avocat avant d’agir et ainsi s’assurer de la légalité de l’action à entreprendre.